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Les salariés, ainsi que les dirigeants fiscalement assimilés, qui optent pour la déduction des frais réels peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur revenu imposable les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour l'acquisition d'actions de la société dans laquelle ils exercent, lorsque cette acquisition permet de faciliter la poursuite de leur activité.
Conditions de la déduction
La déduction est subordonnée au respect de 3 conditions :
- le salarié ou dirigeant doit exercer son activité professionnelle principale (activité à laquelle il consacre le plus de temps ou procurant plus de la moitié des revenus professionnels) dans la société dont il achète ou souscrit les parts ou actions (cette condition, qui doit être respectée pendant toute la période de déduction, s'apprécie de façon souple la première année d'acquisition et l'année de cession des titres) ;
- la société doit être passible de l'IS et avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (les sociétés dont l’activité est la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du dispositif) ;
- l’acquisition ou la souscription des titres doit être utile à l’acquisition ou à la conservation de ses revenus. Il doit exister un lien direct entre la conclusion ou la poursuite du contrat de travail ou du mandat social, l’acquisition ou la souscription des titres, et la souscription de l’emprunt. Le seul fait pour un salarié ou un dirigeant d’exercer son activité professionnelle dans une société n’est pas suffisant pour établir l’utilité de l’acquisition des titres de cette société à l’acquisition ou la conservation de la rémunération versée par cette dernière.
S'agissant de cette dernière condition, l'administration précise que l'utilité est présumée pour les salariés et dirigeants membres de professions réglementées (l’exercice de leurs fonctions au sein d'une société impliquant une participation à son capital) et en cas de reprise ou de création d'une entreprise en vue d’y exercer son activité professionnelle principale. Dans les autres situations, le contribuable devra démontrer l’utilité directe de cet achat pour l’acquisition ou la conservation de ses revenus. Par ailleurs, la déduction suppose une option pour la déduction des frais réels et donc le renoncement à la déduction forfaitaire de 10 %.
Etendue de la déduction
Les sommes admises en déduction sont :
- les frais et droits supportés pour l’acquisition ou la souscription des titres (commissions, honoraires, droits d’enregistrement, frais d’actes) ;
- les intérêts d’emprunt (à l'exclusion du remboursement du capital) ainsi que les frais et droits y afférents (frais de dossiers, cotisations d’assurance, droits d’enregistrement).
Le montant des frais, droits et intérêts ne doit pas être hors de proportion avec les rémunérations perçues, ou escomptées à brève échéance, par le salarié ou le dirigeant au moment de l'acquisition ou de la souscription des titres. C'est la raison pour laquelle le montant des intérêts déductible est limité à la partie de l'emprunt n'excédant pas le triple de la rémunération perçue ou escomptée : au-delà, l'administration considère que l'objectif n'est plus l’utilité pour la poursuite de l’activité salariée mais la constitution d’un patrimoine. L'administration précise les modalités d'appréciation de cette règle du triple, notamment en cas d'acquisition financée en partie par un apport de fonds personnels ou d'acquisitions successives de titres sur plusieurs années.
Non cumul
Cette déduction n’est pas autorisée lorsque la souscription ou l'acquisition des titres a donné lieu aux réductions d’impôt suivantes :
- réductions d’impôt (IR et ISF) au titre de la souscription en numéraire au capital des PME,
- réduction d’impôt au titre des intérêts des emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise.
Elle ne peut pas non plus concerner les intérêts liés à la souscription ou à l’acquisition de titres figurant dans un PEA ou un plan d‘épargne salariale. Par ailleurs, les frais, droits et intérêts ainsi déduits ne pourront être à nouveau admis en déduction pour la détermination de la plus-ou moins-value de cession des titres.
Source : Instr. 8 févr. 2010, BOI 5 F-6-10
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