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Le Régime Social des Indépendants (RSI), a commenté l’ensemble des évolutions applicables aux assurés relevant du régime micro-social.
Obligation déclarative et perte du régime
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 est venue durcir les règles concernant le régime micro-social par le biais de deux mesures. D’une part, la loi rend caduque la règle autorisant les assurés relevant du régime micro social simplifié à ne pas envoyer de déclaration en l’absence de chiffre d’affaires ou de recettes. Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, les assurés relevant du régime micro social simplifié doivent remplir une déclaration de chiffre d’affaires ou de recettes même lorsque le montant est nul. Un décret devrait fixer les majorations et pénalités de retard applicables en cas de défaut ou retard de déclaration. D’autre part, elle diminue la période de tolérance permettant de continuer à bénéficier du régime micro social en l’absence de bénéfice. Jusqu’au 31 décembre 2010, cette période de tolérance était de 36 mois civils ou 12 trimestres civils consécutifs. Dorénavant et depuis le 1er janvier 2011, l’assuré qui déclare un chiffre d’affaires nul pendant une période de 24 mois civils ou 8 trimestres civils consécutifs perd, à l’issue de cette période, le bénéfice du régime micro social simplifié.
Seuils de chiffre d’affaires
Pour bénéficier du régime micro social, l’assuré doit relever du régime fiscal de la micro-entreprise dont les seuils sont revalorisés chaque année. Pour 2011, les seuils sont de :
- 81 500 € pour les activités de vente de marchandises ou de fourniture de logement,
- 32 600 € pour les activités de prestations de services.
Une règle fiscale prévoit un ajustement des seuils de chiffre d'affaires au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence (365 jours) lorsque l'activité est débutée en cours d’année. Il s’agit de la règle du prorata temporis. A compter du 1er janvier 2011, la règle du prorata temporis des seuils fiscaux sera appliquée pour déterminer les cas de sortie du régime micro social et les cas de perte du cumul de l’Accre (Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'Entreprise) et du régime micro social. En revanche et à titredérogatoire pour les années 2009 et 2010, la règle ne concernera pas les chiffres d’affaires réalisés ces années.
Un aménagement particulier est prévu lorsque les seuils sont dépassés. En effet, si le chiffre d’affaires dépasse les seuils applicables pour le régime fiscal de la micro-entreprise, le chef d’entreprise continue à bénéficier du régime micro-social pendant les deux premières années au cours desquelles ce dépassement est constaté, à condition qu’il ne réalise pas un chiffre d’affaires supérieur à 89 600 € (pour les activités de vente) ou à 34 600 € (pour les prestations de services).
Note : La tolérance de dépassement pendant deux ans est réduite à un an lorsque l’assuré est dans sa première année d’activité.
Lorsque le chiffre d’affaires excède ces dernières limites, l’auto-entrepreneur a alors l’obligation de s’immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Registre des Métiers, le régime du micro-social simplifié cesse au 31 décembre de l’année de dépassement et le régime du versement libératoire de l’impôt sur le revenu cesse rétroactivement au 1er janvier de l’année de dépassement.
Contribution à la formation professionnelle
Avant le 31 décembre 2010, les assurés relevant du régime micro social étaient dispensés du versement de la contribution à la formation professionnelle. Depuis le 1er janvier 2011 et la loi de finances pour 2011, ils y sont assujettis à un taux variable selon l'activité. Cette contribution calculée en pourcentage du chiffre d’affaires est égale à :
- 0,10 % pour les commerçants,
- 0,30 % pour les artisans (0,17 % pour les artisans d’Alsace),
- 0,20 % pour les professions libérales.
Source : Circ. RSI, n°2011/011, 29 avr. 2011
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Retraite
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Le Conseil d'Orientation des Retraites (COR), mis en place par la loi portant réforme des retraites de 2003, a principalement pour missions de réfléchir aux évolutions et perspectives à moyen et long termes des régimes de retraite légalement obligatoires pour faire face aux mutations économiques, sociales et démographiques, ainsi qu'aux conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes. Observateur privilégié de notre système de retraite, le COR a abordé plus particulièrement, lors de ces dernières réunions, deux sujets :
- l'évolution prévisible de la population active et du rapport actifs/inactifs jusqu'en 2025,
- les différentes mesures prises en matière de redistribution de droits au profit de certaines catégories d'assurés.
Population active, emploi, travail et retraite
Suite à la réforme des retraites de 2010, l’INSEE a actualisé ses estimations en tenant compte desnouvelles projections démographiques, des évolutions récentes de l’activité et des effets projetés de la réforme. Selon le scénario central, la population active (population en emploi ou au chômage) continuerait àaugmenter de façon assez dynamique jusqu’en 2025, résultat de la hausse de l’activité des femmes, des jeunes et surtout des seniors, qui a pris le relais pour soutenir le dynamisme de la population active. Les interactions entre le marché du travail et le système de retraite sont, à la fois, nombreuses et complexes :
- les comportements de départ à la retraite, qui dépendent notamment de la législation en matière de retraite, influent de façon directe sur le taux d’activité des seniors,
- le recul de l’âge de départ à la retraite peut améliorer indirectement l’emploi des seniors.
En dépit de ce dynamisme, du fait de la croissance de la population âgée, le nombre d'actifs rapporté au nombre d'inactifs de 60 ans ou plus diminuerait néanmoins sensiblement, passant de 2,1 en 2010 à 1,5 en 2060. Le COR a toujours considéré la question de l’emploi, et plus particulièrement celle de l’emploi des seniors, comme un élément essentiel dans la réflexion sur les retraites et l'équilibre financier des systèmes de retraite.
Redistributions au sein du système de retraite
Le COR est également revenu sur la question des redistributions au sein du système de retraite. Il s’est notamment intéressé aux dispositifs explicites de redistribution que sont les périodes assimilées, les droits familiaux, les minima de pensions.
Périodes assimilées
Concernant les périodes assimilées et l’attribution de points gratuits (pour les régimes complémentaires), la réforme des retraites de 2010 a complété les règles existantes. A compter du 1er janvier 2012, lesindemnités journalières perçues pendant le congé maternité seront reportées au compte de l’assurée et susceptibles d’entrer dans le calcul du salaire annuel moyen lors de la liquidation de la pension (voir notre autre article sur le sujet). Les périodes de chômage non indemnisé de début de carrière seront mieux prises en compte dans les droits à retraite. Par ailleurs, les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC, attribuent des "points gratuits" au titre des périodes de chômage, de maternité, de maladie, sur la base des rémunérations perçues avant l’interruption.
Droits familiaux
Les droits familiaux de retraite ont, eux aussi, connu des évolutions importantes :
- l'ouverture aux deux parents, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, de lamajoration pour enfant,
- l'adoption par les régimes AGIRC et ARRCO du principe de majoration pour les assurés ayant eu au moins trois enfants au taux de 10 %, avec un plafond de 1 000 € par an,
- l'instauration par l'AGIRC d'une majoration pour enfant à charge,
- et l'extinction progressive de la possibilité d'un départ à la retraite anticipé pour les parents de 3 enfants et ayant 15 ans de services disparait progressivement.
Minimum contributif
Les assurés du régime général et des régimes alignés ayant eu une longue carrière peuvent bénéficier du minimum contributif. Ce dispositif a été réformé à plusieurs reprises dans le sens d'un plus grand encadrement, notamment avec l'instauration d'une durée de cotisation minimale de 120 trimestres. En 2004, la Caisse nationale d'Assurance Vieillesse comptait 4,4 millions de retraités bénéficiant du minimum contributif. Les assurés de la fonction publique disposent également d'un minimum de pension qui, avant la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, était accordé sans condition de durée dès l'ouverture des droits. En 2010, le minimum garanti était attribué à un fonctionnaire civil d'Etat sur 10, un militaire sur 4, un fonctionnaire hospitalier sur 4 et un fonctionnaire territorial sur 2. Dans un but de convergence des règles d'ouverture du minimum garanti avec le régime général, la réforme a conditionné l'attribution du minimum garanti au taux plein.
Sources : > Réunion du COR du 4 mai 2011 > Réunion du COR du 25 mai 2011 |
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Retraite
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Le montant de la pension de retraite du régime de base de la sécurité sociale est fonction de différentes variables que sont : le salaire annuel moyen, le taux de liquidation, la durée d'assurance et la durée de référence. Le salaire annuel moyen correspond à la moyenne des "meilleures années" de salaires revalorisés, versés à l'assuré au cours de sa période d'affiliation au régime général ("période de référence"). Or, la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 prévoit que les indemnités journalières d'assurance maternité perçues au cours des congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2012, seront prises en compte dans le salaire de base pour le calcul de la retraite. Cette mesure a pour vocation de gommer l’effet négatif que peut avoir l'absence de prise en compte des indemnités journalières versées au titre d’un congé maternité dans le salaire annuel moyen et donc sur le niveau de la pension de retraite. Un décret du 15 avril dernier a précisé les modalités d’application de cette nouvelle règle. Les indemnités journalières seront, pour celles perçues à compter du 1er janvier 2012, assimilées à un salaire entrant dans le calcul de la pension de retraite et retenues à hauteur de 125 % de leur montant.
Source : Décr. n°2011-408, 15 avr. 2011, JO 17 avr. |
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Produits
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L'assureur est tenu de garantir un taux minimal de rémunération, ou "taux d'intérêt technique" dont la valeur a été encadrée par un arrêté du 15 mars 1995 (entré en vigueur le 1er juin 1995) de la manière suivante :
- pour les contrats à prime unique ou à versements libres : 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français (TME) calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de 8 ans, le plus bas des taux suivants : 3,5 % ou 60 % du TME ;
- pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le plus bas des taux suivants : 3,5 % ou 60 % du TME.
Le Code des assurances précise que ces règles de plafonnement sont à appliquer en fonction du taux en vigueur au moment de la souscription et que, dans le cas de versements non programmés, elles sont à apprécier au moment de chaque versement.
Note : Il ne faut pas confondre la notion de taux minimum garanti au sens "taux d'intérêt technique" avec celle de taux minimum garanti qui inclut ce taux d'intérêt technique et la participation aux bénéfices, ce taux global étant encadré depuis le 1er août 2010 par les arrêtés du 7 et du 20 juillet 2010 (voir notre précédente newsletter).
Alors que la plupart des assureurs prévoyaient avant 1995 un taux minimum garanti d'au moins 4,5 % pour leurs contrats d'assurance vie, ces derniers ont été contraints de revoir à la baisse leur garantie afin de répondre aux nouvelles règles européennes de plafonnement des taux servis. En l'espèce, l'assureur mis en cause modifie en 1999 par avenant le taux minimum garanti pour tout versement effectué à compter du 1er novembre 2000, l'ensemble des souscripteurs étant informés de cette modification par lettre. L'assurée souhaitant effectuer 2 versements complémentaires en 2005 et 2006 demande à son assureur si elle bénéficie toujours du taux minimum garanti de 4,5 %. Il lui répond que ce taux a changé mais qu'à titre dérogatoire elle pourra bénéficier du taux de 4,5 % pour ces versements. Elle assigne alors l'assureur afin d'obtenir la garantie de pouvoir bénéficier de l'ancien taux minimal garanti de 4,5 % pour les opérations à venir et pour l'ensemble des contrats passés. La Cour d'appel de Paris puis la Cour de cassation rejettent la demande de l'assurée au motif que les contrats ne peuvent pas être soumis à des dispositions légales qui n'existaient pas lorsqu'ils ont été conclus, à moins que la nouvelle loi ne comporte des dispositions expresses en ce sens. Or, l'article A. 132-1 du Code des assurances (issu de l'arrêté du 28 mars 1995) prévoit que la règle du plafonnements'apprécie au moment de chaque versement ; ceux réalisés en 2005 et 2006 ainsi que tous ceux à venir sont donc soumis au nouveau taux. En revanche, s'agissant des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription, le taux garanti de 4,5 % n'est pas modifié.
Sources : > Arr. 28 mars 1995, JO 7 avr. > Cass. 2ème civ., 3 févr. 2011, n°10-13581
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Impôts
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Le Conseil d'Etat considère que les personnes qui résident en France, et qui ne sont pas à charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, ne doivent pas être assujettis à la CRDS sur les dividendes qu'ils perçoivent. Ils restent en revanche soumis à la CSG. En l'espèce, un associé dirigeant contestait le fait que l'administration ait assujetti à la CSG et à la CRDS lesdividendes qu'il avait perçus de la société qu'il dirige, estimant qu'il ne pouvait lui être demandé de payer des contributions sociales alors même qu'il ne remplissait les conditions de prise en charge d'aucun régime obligatoire d'assurance maladie français. L'administration ayant rejeté sa demande, il saisit le tribunal. L'argument développé par l'associé dirigeant retint l'attention du juge, mais il ne le déchargea que de la CRDS. Cette solution fut reprise par la Cour administrative d'appel, puis confirmée par le Conseil d'Etat. Les juges ont rappelé que seules peuvent être assujetties à la CRDS les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Dans la mesure où le contribuable ne remplissait pas la 2nde condition, il aurait dû être déchargé de CRDS. En revanche, ils considèrent que les dividendes perçus par l'associé dirigeant devaient effectivementsupporter la CSG, l'éligibilité du contribuable à un régime d'assurance obligatoire français ne constituantpas une condition d'application de cette contribution. L'assujettissement des dividendes à la CSG n'est en effet subordonné qu'au fait que le contribuable soit domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
Source : CE, 4 mai 2011, n°330551 |
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